L'article 1er du décret 11 juin 1999 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'il se consacre exclusivement à ses fonctions, le président de la commission perçoit une rémunération de base égale au traitement afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle ainsi qu'une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »