Pour les cultures qui ne sont pas considérées comme assurables, au sens du troisième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, contre l'ensemble des risques climatiques, le taux de prise en charge par les pouvoirs publics est de 65 % de la prime subventionnable afférente à la couverture de ces cultures.
Pour les cultures considérées comme assurables, au sens du troisième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, contre l'ensemble des risques climatiques :
a) Si le montant total des primes subventionnables afférentes à la couverture de l'ensemble des cultures, assurables ou non contre l'ensemble des risques climatiques, constaté pour l'année est inférieur ou égal à 205,07 millions d'euros, le taux de prise en charge de ces primes est de 65 % ;
b) Si le montant total des primes subventionnables afférentes à la couverture de l'ensemble des cultures, assurables ou non contre l'ensemble des risques climatiques, constaté pour l'année, est supérieur à 205,07 millions d'euros, le taux de prise en charge des primes subventionnables afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables contre l'ensemble des risques climatiques est égal à la différence entre 133,3 millions d'euros et le montant de la prise en charge des contrats couvrant les cultures non assurables contre l'ensemble des risques climatiques divisée par la somme des montants des primes subventionnables afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables contre l'ensemble des risques climatiques.
En cas de paiement excédentaire, l'exploitant reverse ce trop-perçu au Fonds national de gestion des risques en agriculture dans le délai d'un mois à compter de la notification de la demande de remboursement.