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Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1116 du 16 septembre 2011 fixant pour l'année 2011 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1116 du 16 septembre 2011 fixant pour l'année 2011 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


La prime ou cotisation éligible, appelée prime subventionnable, est la prime ou cotisation d'assurance afférente à la garantie subventionnable acquittée à l'assureur, nette d'impôts et de taxes.
La prise en charge mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une subvention versée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture et le Fonds européen agricole de garantie directement à l'agriculteur concerné.
Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime subventionnable. Elle est composée de 75 % de crédits en provenance du Fonds européen agricole de garantie et de 25 % de crédits en provenance du Fonds national de gestion des risques en agriculture.