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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1116 du 16 septembre 2011 fixant pour l'année 2011 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1116 du 16 septembre 2011 fixant pour l'année 2011 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


En application de l'article 70 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé, les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives à la couverture d'assurance qu'ils ont souscrite pour leurs récoltes de l'année 2011 et qui garantit une ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques.
La garantie subventionnable afférente à cette couverture d'assurance, ci-après dénommée contrat, doit au moins couvrir l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d'eau. Elle peut avoir été souscrite de façon collective, dès lors que la garantie et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées.
Les contrats ne doivent couvrir que des pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables reconnus comme tels selon les critères établis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Pour chaque nature de récolte couverte par le contrat, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.