I. ― La période de trois ans pendant laquelle l'implantation ou la création des établissements mentionnées à l'article 1er du présent décret ouvre droit à l'exonération débute le 1er janvier de l'année qui précède l'année au titre de laquelle la zone de restructuration de la défense est reconnue.
Cette période débute toutefois à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 1er lorsque le début de la période définie à l'alinéa précédent lui est antérieur.
II. ― L'exonération est applicable pour une période de cinq ans débutant à la date d'implantation ou de création de l'établissement dans une des zones définies à l'article 1er du présent décret. La date d'effet de l'embauche qui donne lieu aux gains et rémunérations sur lesquels s'applique l'exonération n'a pas pour effet de prolonger cette période de cinq ans ni de retarder son début.