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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires)


L'article 85 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de l'article 85, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » et les mots : « soixante-cinquième » sont remplacés par les mots : « soixante-septième » ;
2° Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret. » ;
3° Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
« b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
« c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
« d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;
« e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
« f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961. »