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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1111 du 16 septembre 2011 relatif au répertoire national des certifications professionnelles et à la Commission nationale de la certification professionnelle)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1111 du 16 septembre 2011 relatif au répertoire national des certifications professionnelles et à la Commission nationale de la certification professionnelle)


L'article R. 335-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à la création des certifications professionnelles ainsi qu'à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ; elle veille également à la complémentarité et à la cohérence entre les diplômes et titres à finalité professionnelle ; »
2° Après le 5°, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Elle rend, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité compétente, un avis sur l'opportunité de création de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, mentionnés au I de l'article L. 335-6. L'avis est rendu public ;
7° Elle établit et actualise l'inventaire spécifique prévu par le II de l'article L. 335-6 ;
8° Elle réalise l'évaluation prévue au II de l'article L. 335-6 pour les certificats de qualification professionnelle définis à l'article L. 6314-2 du code du travail. »