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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1111 du 16 septembre 2011 relatif au répertoire national des certifications professionnelles et à la Commission nationale de la certification professionnelle)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1111 du 16 septembre 2011 relatif au répertoire national des certifications professionnelles et à la Commission nationale de la certification professionnelle)


L'article R. 335-21 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa devient le quatrième alinéa.
2° Les trois premiers alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La Commission nationale de la certification professionnelle, saisie d'une demande d'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles détermine la durée de validité de cet enregistrement, dans une limite allant de trois à cinq ans. La durée de validité de l'enregistrement court à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 335-20.
Au plus tard six mois avant l'expiration du délai de validité de l'enregistrement en cours, l'autorité, l'organisme ou l'instance intéressé adresse, dans les conditions déterminées aux articles R. 335-15 à R. 335-19, une demande de renouvellement qui fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande initiale ou la dernière demande de renouvellement de cet enregistrement.
L'enregistrement est renouvelé pour une période, déterminée par la Commission nationale de la certification professionnelle, dans la limite d'une durée de cinq ans. »