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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)


Le II de l'article 5 de l'arrêté du 25 janvier 2010est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les paramètres contrôlés sont le niveau piézométrique de la masse d'eau ou le débit dans le cas d'une source. La densité et la fréquence de surveillance doivent être suffisantes pour évaluer le niveau de l'eau et l'état quantitatif de chaque masse d'eau compte tenu des variations à court et long terme des recharges et pour notamment répondre aux points 2° et 3° du I. La sélection des sites doit reposer sur les caractéristiques hydrodynamiques et les pressions qui s'exercent sur la masse d'eau. Les valeurs guides de densités minimales pour les sites de surveillance en fonction de la typologie des masses d'eau sont données dans l'annexe VI-A au présent arrêté. Des adaptations de ces valeurs guides peuvent localement être faites à condition que la densité des points de surveillance soit suffisante pour évaluer le niveau de l'eau et l'état quantitatif de la masse d'eau considérée compte tenu des variations à court et long terme de la recharge et pour notamment répondre aux points 2° et 3° du I. En fonction du type d'aquifère considéré, la fréquence des contrôles ne doit pas être inférieure à celle mentionnée dans l'annexe VI-B au présent arrêté. »