ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE INSTITUANT UN PARTENARIAT DE DÉFENSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Préambule
Le gouvernement de la République française, d'une part,
Et
Le gouvernement de la République centrafricaine, d'autre part,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la France et la République centrafricaine,
Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
Résolus à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique-Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne du 7 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,
Déterminés, dans cette perspective, à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité, sous la conduite de l'Union africaine, et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leur dimension régionale ou sous-régionale,
Désireux d'approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats, et ayant à l'esprit les menaces qui peuvent peser sur ces dernières,
Considérant la restructuration en cours des forces armées centrafricaines,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Dans le présent Accord, l'expression :
a) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale ou forces navales, à la gendarmerie nationale ainsi qu'aux services de soutien interarmées ;
b) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des parties, ainsi que le personnel civil de l'une des parties, employé par les ministères compétents dans les domaines de défense et de sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent Accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
c) « Personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ;
d) « Matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;
e) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
f) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine ;
g) « Faute lourde » signifie l'erreur grossière ou la négligence grave ;
h) « Faute intentionnelle » signifie la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
I. ― PRINCIPES GÉNÉRAUX
DU PARTENARIAT DE DÉFENSE
Article 2
Objectifs du partenariat
1. Par le présent Accord, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un partenariat de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif.
2. Dans la perspective de la constitution de la Force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent Accord, en concertation avec les organisations régionales concernées.
3. L'Union européenne et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent Accord. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers conclus par les Parties avec l'Union européenne et toute organisation ou Etat concerné.
4. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à la conclusion d'accords bilatéraux entre la RCA et d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Article 3
Principes du partenariat de défense
Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Accord.
Article 4
Domaines et formes de la coopération
en matière de défense
1. Dans le cadre du partenariat de défense, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :
a) Echanges de vues et d'informations relatifs aux risques et menaces à la sécurité nationale et régionale et aux moyens appropriés d'y faire face ;
b) Organisation, équipement et entraînement des forces, soutien logistique et exercices conjoints au travers notamment de détachements d'instruction opérationnelle ;
c) Organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes ;
d) Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
e) Formation des membres du personnel centrafricain par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;
f) Mise en œuvre de toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.
2. Les conditions d'application de la coopération définie ci-dessus peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.
Article 5
Facilités opérationnelles et soutien logistique
1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'autre Partie les facilités nécessaires à l'accomplissement du Partenariat de défense.
2. Les conditions d'utilisation des installations et infrastructures, ainsi que du soutien logistique fournis par l'Etat d'accueil, à l'occasion des activités des Parties, sont précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.
II. ― STATUT DES MEMBRES DU PERSONNEL
ENGAGÉS DANS LE PARTENARIAT DE DÉFENSE
Article 6
Conditions d'entrée
et de séjour des membres du personnel
En application des dispositions du présent Accord, les conditions d'entrée et de séjour des forces, des membres du personnel et des personnes à charge sont ainsi fixées :
1. L'Etat d'origine communique à l'avance aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil l'identité des membres du personnel et des personnes à charge entrant sur son territoire. Les autorités de l'Etat d'accueil sont également informées de la cessation de leurs fonctions et de la date consécutive de leur départ du territoire de l'Etat d'accueil.
2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'Etat d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Dans le cadre de l'exécution du présent Accord, ils sollicitent un visa et un titre de séjour dont les autorités de l'Etat d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
3. Les membres du personnel de l'Etat d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
4. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'Etat d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la durée de leur séjour. Les membres du personnel de l'Etat d'origine sont tenus d'accomplir les formalités en vigueur en matière de franchise d'exonération de droits et taxes.
5. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées à l'article 4-1 d, ainsi que les personnes à charge, sont hébergés à titre gratuit par l'Etat d'accueil dans des logements meublés.
6. Les présentes dispositions ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.
Article 7
Port de l'uniforme
Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées à l'article 4-1 d. Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'Etat d'accueil et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.
Article 8
Conditions d'utilisation des véhicules
et engins militaires
L'utilisation des véhicules dans l'Etat d'accueil est assujettie aux conditions suivantes :
1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à les conduire dans l'Etat d'accueil.
2. Les véhicules d'une force employés sur le territoire de l'Etat d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une plaque distinctive de nationalité.
Article 9
Port et utilisation d'armes
1. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l'Etat d'origine utilisent leurs armes de dotation, conformément à la législation de l'Etat d'accueil.
Article 10
Discipline
Les autorités de l'Etat d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
Article 11
Santé
1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans l'Etat d'accueil. Les actes médicaux pratiqués à cette occasion de même que les évacuations d'urgence sont effectués à titre gratuit.
3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil ou militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de l'Etat d'origine.
Article 12
Décès d'un membre du personnel
ou d'une personne à charge
1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou d'une personne à charge sur le territoire de l'Etat d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'Etat d'accueil communique, dans les meilleurs délais, aux autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.
2. Si l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'Etat d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.
3. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'Etat d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.
III. ― DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIÈRES
Article 13
Dispositions fiscales
1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'Etat d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payés par l'Etat d'origine aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 14
Dispositions douanières
1. L'Etat d'accueil prend les mesures utiles pour faciliter l'entrée et la sortie de son territoire des matériels, ressources financières, approvisionnements et autres marchandises nécessaires à l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent Accord.
2. Les forces de l'Etat d'origine peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits et taxes, pour une période de vingt-quatre mois prorogeable, le matériel destiné à leur usage exclusif. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à leur usage exclusif sont importées en franchise de droits et taxes. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt auprès des autorités douanières de l'Etat d'accueil des documents des douanes que les Parties auront convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée par les Parties et signée par une personne habilitée à cet effet par l'Etat d'origine. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil peuvent demander que le nom des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers ainsi qu'un spécimen de leur signature et des cachets utilisés leur soient adressés par avance.
3. Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application du présent article ne peuvent être normalement cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l'Etat d'accueil. Cependant, dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
4. Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application du présent article peuvent être réexportés librement en exonération de tous droits et taxes, à condition que soit remise aux autorités douanières de l'Etat d'accueil une attestation délivrée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 du présent article. Les autorités douanières de l'Etat d'accueil conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les biens réexportés sont effectivement ceux décrits sur l'attestation et ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.
IV. ― DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS
ET AU RÈGLEMENT DES DOMMAGES
Article 15
Infractions commises par des membres du personnel
ou des personnes à charge
1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine exercent par priorité leur privilège de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine ;
b) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine ;
c) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de d'Etat d'origine.
3. Lorsque l'Etat qui a le privilège d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Etat. Les autorités compétentes de l'Etat qui bénéficient du privilège de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Etat estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. L'Etat d'origine s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de l'instruction.
Les autorités judiciaires de l'Etat d'accueil portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'Etat d'origine visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat d'accueil.
5. Les autorités de l'Etat d'accueil avisent sans délai les autorités de l'Etat d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge bénéficient des garanties procédurales fondamentales, telles que définies à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ainsi que des dispositions de l'Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 et notamment de son article 22.
8. Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Etat.
9. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Si ces infractions sont punies de la peine capitale par la partie qui exerce sa juridiction, l'autre partie subordonne la remise à l'assurance que la peine capitale ne sera ni requise ni prononcée à leur encontre.
Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elle serait prévue par la loi, la peine de mort ne soit ni requise ni prononcée à l'égard du membre du personnel ainsi que des personnes à charge de l'autre Partie.
Article 16
Règlement des dommages
1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces, ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort d'un membre de son personnel, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions officielles qui découlent du présent Accord.
2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle.
3. L'Etat d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités mentionnées à l'article 4-1 d, que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de l'Etat d'accueil ou à des tiers.
4. L'Etat d'accueil s'engage à rembourser à l'Etat d'origine les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l'occasion de service, quelles qu'en soient les causes.
5. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'Etat d'origine en service, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
― lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
― lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
V. ― DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT DE DÉFENSE
Article 17
Champ d'application
Les activités organisées d'un commun accord sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties sont soumises au consentement de l'Etat d'accueil et aux conditions agréées dans les accords et arrangements prévus aux articles 4.2 et 5.2 du présent Accord.
Article 18
Echange d'informations et de matériels classifiés
Dans l'attente de la conclusion par les Parties d'un accord relatif à l'échange d'informations et de matériels classifiés, qui viendrait s'appliquer dès son entrée en vigueur aux activités prévues dans le cadre du présent partenariat, les règles suivantes sont appliquées :
― les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Accord en conformité avec leur réglementation nationale respective ;
― les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;
― aucune information ou matériel classifié reçu par l'une des parties dans le cadre du présent Accord ne peut être d'une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l'autre Partie, et sans son consentement préalable.
Article 19
Déplacement et circulation des forces
1. Les forces de l'Etat d'origine sont autorisées à entrer et circuler sur le territoire de l'Etat d'accueil avec le consentement de ce dernier.
2. Chaque Partie est responsable des demandes d'autorisation permanente de survol, d'atterrissage et de circulation nécessaires pour l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent Accord. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil délivrent à cette fin les autorisations renouvelables chaque année, dans le respect de la réglementation nationale en vigueur.
Article 20
Entreposage des matériels et approvisionnements
Le matériel et les approvisionnements, en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces de l'Etat d'origine, sont entreposés et gardés dans le respect de la réglementation applicable dans l'Etat d'accueil.
Article 21
Echange de personnel
L'échange de membres du personnel entre les forces des Parties est autorisé conjointement par leurs autorités militaires compétentes. L'activité des membres du personnel, ainsi que le soutien logistique dont ils bénéficient, est soumise aux règles en vigueur dans l'unité qui l'accueille.
Article 22
Communication
1. Toute installation de systèmes de communication des forces armées de l'Etat d'origine est soumise à autorisation de l'Etat d'accueil. Les demandes d'installation sont examinées avec bienveillance par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Leur construction, entretien et utilisation s'effectuent d'un commun accord entre les Parties.
2. Les forces armées de l'Etat d'origine n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par les autorités de l'Etat d'accueil. Les procédures d'attribution et de restitution des fréquences sont déterminées d'un commun accord entre les Parties. Les Parties coopèrent pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales.
VI. ― DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Dispositions spécifiques
Aucune disposition du présent Accord ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations unies.
Article 24
Dispositions transitoires
et abrogation des Accords antérieurs
1. Le présent Accord abroge les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défense entre les deux Parties ou leurs autorités compétentes.
2. Tous les accords entrant dans le champ d'application du présent Accord demeurent pleinement applicables dans toutes leurs dispositions, tant que le présent Accord n'est pas entré en vigueur.
Article 25
Démarches administratives et techniques
Les autorités militaires de l'Etat d'accueil apportent leur concours aux forces de l'Etat d'origine dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.
Article 26
Comité de suivi
Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent Accord, il est créé un comité de suivi coprésidé par un représentant de chaque Partie. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
Article 27
Règlement des différends
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultation au sein du comité de suivi institué par l'article 26 du présent Accord ou de négociation entre les Parties.
Article 28
Statut de l'annexe
Les dispositions de l'annexe sur le détachement de Boali font partie intégrante du présent Accord.
Article 29
Entrée en vigueur, amendements et dénonciation
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction.
2. Chaque partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent Accord.
4. Chaque Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La dénonciation du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des deux Parties ont signé le présent Accord.
Fait à Bangui le 8 avril 2010, en deux originaux, en langue française.