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Article AUTONOME (Décision n° 2011-0669 du 14 juin 2011 portant sur la définition du marché de gros pertinent des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-0669 du 14 juin 2011 portant sur la définition du marché de gros pertinent des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)



A N N E X E 1


L'offre technique et tarifaire d'accès haut débit activée sur DSL livrée au niveau infranational doit comprendre a minima les prestations suivantes :
Offres d'accès :
― offre d'accès haut débit activée sur DSL permettant une couverture nationale à travers un raccordement infranational, en une vingtaine de points ;
― offre d'accès haut débit activée sur DSL permettant une couverture nationale à travers un raccordement départemental en une centaine de points ;
― offre d'accès en interface IP et soit en interface Ethernet dès lors que celle-ci est disponible, soit en interface ATM dans le cas contraire ;
― offre d'accès monocanal et bi-canal ;
― offre d'accès en ADSL, en ADSL2 + et, pour les offres destinées in fine au marché professionnel, en SDSL et SDSL bis, mono et multi-paire ;
― offre d'accès de type « professionnel » et « résidentiel » ;
― offre de migration des accès ;
― prestations connexes de colocalisation des équipements ;
― prestations connexes de raccordement des équipements au réseau des opérateurs tiers ;
― offre d'accès haut débit activée sans service de téléphonie commutée par transfert de ligne avec portabilité du numéro ;
― offre d'accès haut débit activée sans service de téléphonie commutée par reprise de ligne ;
― offre d'accès haut débit activée sans service de téléphonie commutée par création de ligne.
Les modalités d'accès à ces prestations seront détaillées en précisant notamment les éléments suivants :
1. Items généraux :
― l'intégralité des conditions de souscription de l'offre, notamment statutaires et financières ;
― les obligations financières et contractuelles des parties.
2. Informations préalables :
― l'architecture d'accès au réseau, avec la liste des points de raccordement, leur zone arrière, et les zones tarifaires attachées ;
― les spécifications techniques d'interfaces de livraison des flux proposées sur les points d'extrémité du réseau, coté client et coté interconnexion de cœur de réseau ; le cas échéant, les procédures de tests permettant d'assurer l'interopérabilité complète des équipements ;
― les modalités d'accès aux informations préalables plus détaillées, notamment la liste des NRA ouverts au DSL, les modalités de colocalisation sur les différents points de raccordement au réseau de France Télécom, les informations nécessaires aux migrations et les informations d'éligibilité ligne à ligne ;
3. Caractéristiques techniques des services d'accès et des prestations connexes :
― la description complète des interfaces d'accès ;
― la description complète des modalités d'acheminement du trafic haut débit ;
― la description des interfaces techniques permettant d'assurer une interopérabilité entre un terminal et le réseau de France Télécom, ou les modalités d'accès à une procédure de test permettant de vérifier cette interopérabilité ;
4. Modalités d'accès à l'offre :
― les processus de commande et de résiliation des accès et des ressources connexes ;
― l'utilisation d'un service extranet de recherches d'informations à l'adresse ;
― les modalités de commandes des accès par reprise de ligne et par construction de ligne pour l'offre d'accès haut débit activée sans service de téléphonie commutée ;
― les processus de signalisation et de rétablissement des dysfonctionnements constatés ;
― les processus et conditions de désaturation des accès monopaires et multipaires ;
― les processus et conditions d'éligibilités des accès dépendants de multiplexeurs ;
― les conditions de partage des installations liées à la colocalisation des équipements et au raccordement physique des réseaux.
5. Qualité de service :
― la qualité de service standard des prestations fournies et les options de qualité de service renforcées qui peuvent être souscrites ;
― les processus de gros de rétablissement et de livraison des accès haut débit activés sur DSL permettant aux opérateurs d'assurer la fourniture des services aux clients finals ;
― les processus de protection des accès sensibles et de retour rapide en cas d'écrasements à tort ;
― l'engagement de niveau de service associé, et le mécanisme incitatif à son respect.
6. Grille tarifaire :
― l'intégralité des tarifs relatifs à des prestations d'accès haut débit activés sur DSL ou à des prestations connexes, et notamment :
― les tarifs des accès et des migrations (pour celles qui font l'objet d'une tarification) ;
― les tarifs de la collecte, pour les débits garantis et non garantis ;
― les tarifs des options de qualité de service ;
― les tarifs liés à la désaturation monopaire et multipaires ;
― les tarifs liés à la colocalisation des équipements et au raccordement des sites haut débit.


A N N E X E 2


France Télécom transmet à l'Autorité les informations suivantes :
De manière trimestrielle :
1. Sur les données relatives au réseau :
― la liste des points de raccordement des offres de gros haut débit d'accès activées livrées au niveau infranational, en précisant pour chacun d'eux :
― la zone arrière et les zones tarifaires associées ;
― les interfaces de livraison des flux disponibles ;
― la liste de l'ensemble des NRA, en précisant notamment :
― la liste des technologies DSL disponibles (ADSL, ADSL2 +, READSL, SDSL, etc.)
― la liste des modes de collecte disponibles pour les accès dépendant de ce NRA (Ethernet, IP, ATM) ;
― si le NRA est ouvert à l'offre de télévision par ADSL de détail de France Télécom.
2. Sur les données relatives aux parcs pour le haut débit :
― les parcs d'accès DSL à la maille du NRA, pour chacun des NRA dégroupés par au moins un opérateur alternatif, en distinguant notamment :
― les parcs d'accès de gros en dégroupage total et partagé ;
― les parcs d'accès de gros haut débit activés en DSL à destination d'une clientèle résidentielle ;
― les parcs d'accès de gros haut débit activés en DSL à destination d'une clientèle professionnelle ;
― les parcs d'accès haut débit en DSL des entités de détail de France Télécom, à destination d'une clientèle résidentielle ;
― les parcs d'accès haut débit en DSL des entités de détail de France Télécom, à destination d'une clientèle professionnelle ;
― les parcs d'accès DSL à la maille du département, d'une part, pour le sous-ensemble des NRA dégroupés par au moins un opérateur alternatif et, d'autre part, pour le sous-ensemble des NRA non dégroupés, en distinguant notamment :
― les parcs d'accès de gros en dégroupage total et partagé ;
― les parcs d'accès de gros haut débit activés en DSL à destination d'une clientèle résidentielle ;
― les parcs d'accès de gros haut débit activés en DSL à destination d'une clientèle professionnelle ;
― les parcs d'accès haut débit en DSL de détail de France Télécom, à destination d'une clientèle résidentielle ;
― les parcs d'accès haut débit en DSL de détail de France Télécom, à destination d'une clientèle professionnelle.
Trois mois après la publication au Journal officiel de la présente décision puis sur demande de l'Autorité :
La description précise des processus de qualité de service (commande-livraison, d'une part, et traitement des pannes, d'autre part) mis en œuvre par France Télécom pour son propre compte pour les offres haut débit commercialisées sur le marché de détail ;
La justification des coûts qu'elle encourt pour fournir ses offres de gros d'accès haut débit activés livrés au niveau infranational sur DSL, à une maille géographique suffisamment pertinente et a minima pour les composantes suivantes déclinées pour le marché résidentiel, d'une part, et le marché professionnel, d'autre part :
― accès ;
― collecte IP ;
― collecte ATM ;
― collecte Ethernet ;
― prestations connexes.

(1) Avis n° 11-A-05 de l'Autorité de la concurrence en date du 8 mars 2011. (2) Observations de la Commission européenne en date du 26 mai 2011. (3) Un logement éligible est un logement ou un local à usage professionnel dont l'occupant éventuel peut souscrire aux offres commerciales très haut débit d'au moins un fournisseur d'accès à internet et fondées sur la technologie FttH (Fiber to the Home). Afin d'éviter les doubles comptes, chaque opérateur déclare les logements ou locaux à usage professionnel dans les immeubles qu'il a équipés d'un câblage interne en fibre optique (au moins pour la colonne montante de l'immeuble, les raccordements au niveau du palier pour relier les logements pouvant être réalisés ultérieurement) et qui sont raccordés à un réseau de desserte en fibres optiques, à l'exclusion des bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel. (4) la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002. (5) Point 50 de ces lignes directrices. (6) Point 40 de ces lignes directrices. (7) Point 75 des lignes directrices. (8) Communication de la Commission européenne. ― Lignes directrices sur les restrictions verticales en date du 13 octobre 2000 (2000/C 291/01). (9) Avis n° 09-A-47 du 22 septembre 2009 de l'Autorité de la concurrence relatif au dispositif proposé par l'ARCEP en ce qui concerne les modalités de mutualisation de la partie terminale des réseaux à très haut débit en fibre optique, points 74 à 77. (10) Avis n° 11-A-05 du 8 mars 2011 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes portant sur le troisième cycle d'analyse des marchés de gros du haut débit et du très haut débit. (11) Chiffre au 31 mars 2010, indiqué par l'ARCEP dans son projet d'analyse de marché. (12) Décision de la Commission concernant l'affaire DE/2005/0144 du 17 mai 2005 sur la terminaison d'appel fixe en Allemagne. (13) Décision de la Commission du 26 novembre 2010, concernant l'affaire FR/2010/1144.