Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction centrale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé et appartenant aux catégories suivantes :
1re catégorie (paragraphes 1 à 6, 9-1 b et 9-3) ;
4e catégorie ;
6e catégorie.