L'article L. 641-6 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « à 7 % au 31 décembre 2010 et à 10 % au 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « et à 7 % au 31 décembre 2010 » ;
2° Il est complété par l'alinéa suivant :
« De plus, l'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. Les modalités de calcul de ce taux sont fixées par voie réglementaire. »