Les deux derniers alinéas de l'article 14 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale huit jours francs au moins avant la date du scrutin. »