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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité)


I. ― Les marchés passés sur le fondement du code des marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret.
II. ― Les marchés passés sur le fondement du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004, pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 dans leur rédaction antérieure au présent décret.
III. ― Les dispositions du III de l'article 237 du code des marchés publics entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Antérieurement à cette date, les personnes soumises à la troisième partie du code des marchés publics ne peuvent refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique pour les marchés passés selon une procédure formalisée.