L'article 134 est modifié comme suit :
1° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. ― La passation et l'exécution des marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l'article 179 sont régies par les dispositions de la troisième partie du présent code lorsque l'entité adjudicatrice est l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial. »
2° Le II devient le III.