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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-1103 du 12 septembre 2011 relatif à la dispense de caution pour les marchandises sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-1103 du 12 septembre 2011 relatif à la dispense de caution pour les marchandises sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions)


Lorsque le receveur régional constate que le bénéficiaire ne respecte plus les obligations comptables énumérées à l'article 1er ou fait l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, il le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure. A défaut de régularisation dans ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects abroge la dispense. Cette décision est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le bénéfice de la dispense cesse à compter de la date du jugement ouvrant la procédure.