I. ― Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
II. ― A l'article 6 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, le 8° est ainsi complété : « et au paragraphe 3 de l'article 120 du même code ».