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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite)


Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.
Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose à l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.