La part fixe, dont les taux annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus.
La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.
L'attribution de cette part est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
En cas de remplacement ou d'intérim, la part fixe est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.