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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère)


I. ― Le ministère en charge de l'écologie peut confier la réalisation des inventaires nationaux à un organisme certifié suivant la norme ISO 9001, pour la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air.
Le cas échéant, cet organisme propose les méthodes, collecte les informations, traite les données et élabore les rapports, bases de données et autres supports d'information nécessaires au bon déroulement de ces tâches et à la publication des inventaires. Il participe aux travaux du groupe de concertation et d'information sur les inventaires d'émissions (GCIIE) prévus à l'article 6 visant à assurer la cohérence des méthodes proposées par les deux pôles et celles de l'inventaire national définis à l'article 8 ci-après.
II. ― Le ministère en charge de l'écologie peut confier la réalisation de la méthode d'établissement des inventaires territoriaux et du suivi de sa bonne utilisation à des organismes certifiés suivant la norme ISO 9001, ou des organismes disposant de compétences reconnues dans ce domaine.
III. ― Le ministère en charge de l'écologie peut confier la réalisation des méthodes d'établissement des bilans d'émission de gaz à effet de serre, définis par l'article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et du suivi de leur bonne utilisation dans les mêmes conditions qu'au II ci-dessus.