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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1100 du 9 septembre 2011 modifiant le décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1100 du 9 septembre 2011 modifiant le décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)


L'article 3 du décret du 27 mars 2008 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Le 2° du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Le choix de l'option est déterminé par le choix de la ou des spécialités dans laquelle ou dans lesquelles le candidat concourt.
Certaines options sont communes à plusieurs spécialités.
Les candidats qui concourent dans une ou dans deux des spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A de l'annexe I.
Les candidats qui concourent dans la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au B de l'annexe I.
Les candidats qui concourent dans la spécialité Archives choisissent l'épreuve "Documents d'archives du Moyen Age à nos jours” figurant au C de l'annexe I.
Les candidats qui concourent dans deux spécialités autres que la spécialité Archives choisissent une des options figurant au A ou au B de l'annexe I, selon qu'ils ont ou non choisi la spécialité Patrimoine scientifique, technique ou naturel.
Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent l'épreuve "Documents d'archives du Moyen Age à nos jours” ainsi qu'une seconde option déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;
3° Le 1° du b est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une épreuve orale durant laquelle le candidat traite un sujet à partir d'un dossier thématique proposé par le jury et comportant plusieurs documents correspondant à la spécialité choisie lors de l'inscription. Sous réserve de leur ouverture au concours, les spécialités sont les suivantes : Archéologie ; Archives ; Monuments historiques et inventaire ; Musées et patrimoine scientifique, technique et naturel.
Les candidats admissibles dans deux spécialités présentent les deux épreuves orales des spécialités correspondantes (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3). » ;
4° Après le 1° du b, il est inséré un 2° rédigé comme suit :
« 2° Un entretien permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat au service public, par rapport aux fonctions de conservateur, notamment dans la ou les spécialités dans laquelle ou lesquelles le candidat est admissible. Le jury apprécie également les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités définies à l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé (durée : trente minutes ; coefficient 3). » ;
5° Le 2° du b devient le 3° du b.