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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2007 portant institution de la commission consultative paritaire des agents contractuels de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2007 portant institution de la commission consultative paritaire des agents contractuels de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)


L'arrêté du 26 octobre 2007 portant institution de la commission consultative paritaire des agents contractuels de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre intéressé. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. »
2° A l'article 5, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».
3° Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir. »
4° A l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation de ses représentants, l'administration s'efforce de respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentants l'administration, titulaires et suppléants. »
5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élections pour le renouvellement général de la commission consultative paritaire ont lieu à la date prévue pour le renouvellement général des commissions administratives telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. La durée des mandats est réduite ou prorogée en conséquence. »
6° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste des électeurs est arrêtée par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin. Pour l'élection intervenant en 2011, ce délai est ramené à trois semaines.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. »
7° A la deuxième phrase de l'article 13, les mots : « organisations syndicales représentatives » sont remplacés par les mots : « les organisation syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
8° L'avant-dernier alinéa de l'article 13 est abrogé.
9° Au dernier alinéa de l'article 13, les mots : « conditions de recevabilité évoquées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « conditions de recevabilité définies à l'article 9 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 ».
10° Au dernier alinéa de l'article 15, les mots : « 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
11° Le premier alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe. Il s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de la fonction publique. »
12° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels en résidence dans le ressort de la commission consultative dont les représentants doivent être membres. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. »
13° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote. »
14° A l'article 34, les mots : « décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié » sont remplacés par les mots : « décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ».