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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1091 du 9 septembre 2011 modifiant le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1091 du 9 septembre 2011 modifiant le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »)


Le décret du 23 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises du secteur agricole, lequel bénéficie des modes de valorisation prévus à l'article L. 642 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent se voir attribuer le label " entreprise du patrimoine vivant ” » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. ― Le label " entreprise du patrimoine vivant ” est attribué par l'autorité compétente aux entreprises qui répondent au moins à un critère dans chacune des catégories 1°, 2° et 3° mentionnées ci-après :
« 1° Critères relatifs à la détention d'un patrimoine économique spécifique :
« a) L'entreprise possède des équipements, outillages, machines, modèles, documentations techniques rares ;
« b) L'entreprise détient des droits de propriété industrielle liés à ses produits, à ses services ou à ses équipements de production ;
« c) L'entreprise détient un réseau de clientèle significatif ;
« 2° Critères relatifs à la détention d'un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité :
« a) L'entreprise détient exclusivement ou avec un petit nombre d'entreprises un savoir-faire indiscutable ;
« b) L'entreprise détient un savoir-faire qui n'est pas accessible par les voies de formation normales mais par celles dispensées par l'entreprise elle-même ;
« c) L'entreprise emploie un ou des salariés détenant un savoir-faire d'excellence, justifié soit par des titres ou des récompenses de haut niveau, soit par une expérience professionnelle de durée significative ;
« 3° Critères relatifs à l'ancienneté de l'implantation géographique ou à la notoriété de l'entreprise :
« a) L'entreprise est installée dans sa localité actuelle depuis plus de cinquante ans ou détient des locaux qui ont une valeur historique ou architecturale ;
« b) L'entreprise assure une production dans son bassin historique ;
« c) L'entreprise dispose d'un nom ou d'une marque notoire, notamment parce qu'elle bénéficie de distinctions nationales ou fait l'objet de publications de référence, ou parce qu'elle intervient :
« ― sur des biens appartenant au patrimoine protégé au titre des monuments historiques ;
« ― sur des objets ou des meubles estampillés ou permettant de perpétuer un courant stylistique de l'art français. » ;
3° A l'article 4, après les mots : « sur les demandes d'attribution » sont insérés les mots : « ou de renouvellement » ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. ― Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article 3. La demande d'attribution ou de renouvellement du label est adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'un dossier. Un arrêté des ministres mentionnés à l'article 3 définit les éléments que comporte le dossier de demande d'attribution ou le dossier de demande de renouvellement, lesquels doivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies. Le secrétariat instruit les demandes d'attribution ou de renouvellement du label et délivre un accusé de réception pour chacune d'entre elles. »