Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ;
2° D'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui, sous le contrôle de leur maître :
― participent à des missions de police, de secours ou de sauvetage ;
― sont utilisés comme guides pour personnes malvoyantes ;
― participent à des opérations de régulation des espèces mentionnées à l'article 8 ;
― participent à des activités autorisées en application du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à l'exercice de ces activités ;
― empruntent le chemin communal de Picadon au Moulin du Bois à condition d'être tenus en laisse ;
3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil scientifique. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à l'utilisation du canon à gaz sur l'étang Purais, pour l'effarouchement des cormorans, du 15 octobre au 28 ou 29 février, dans le cadre de l'activité piscicole mentionnée à l'article 10.