Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés dans le grade de surveillant en qualité de surveillant stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant la durée du stage, les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé leur sont applicables.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires recrutés dans le grade de surveillant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans ce grade conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.