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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)


I. ― Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
1° Par concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils ou militaires effectifs dans les services du ministère de la défense ou à la direction générale de la sécurité extérieure.
II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités, à l'exception de la spécialité « conduite de véhicules ».
III. ― Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.