Les concours de recrutement dans les corps mentionnés aux articles 21 à 25, dont les arrêtés d'ouverture ont été signés à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de leur signature.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être nommés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.