Les lauréats de concours de recrutement dans un des corps mentionnés aux articles 21 à 25, inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces concours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.