I. ― Les fonctionnaires détachés dans un des corps mentionnés aux articles 21 à 25, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 21 à 25.
II. ― Les services accomplis en position de détachement dans ces corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps régi par le présent décret.
III. ― Par dérogation au délai fixé au I de l'article 18, le ministre chargé de la défense peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à leur intégration dans le corps des agents techniques, sans délai.