Les agents techniques relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux tests et examens prévus à l'article 11, selon la même périodicité que celle prévue pour les adjoints techniques des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.