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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)


I. ― Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie C ou de niveau comparable ainsi que les militaires.
II. ― Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade.
III. ― Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires de ce corps.