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Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure)


I. ― Les agents recrutés en application de la section 1 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de classement et de stage, soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.
II. ― Les personnes nommées dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
IV. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
V. ― Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.