I. ― Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 17 et 18 à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 17 et 18.
II. ― Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps régi par le présent décret.
III. ― Par dérogation au délai fixé au I de l'article 16, le ministre chargé de la défense peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés à la date de publication du présent décret, à leur intégration dans le nouveau corps, sans délai.