Les dispositions de l'article 14 bis du décret du 25 mai 1999 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 14 bis.-Le ministre chargé de la mer peut accorder, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, l'équivalence de tout ou partie des formations ou des temps de navigation requis pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, ou des conditions nécessaires à l'entrée en formation, à des personnes justifiant de certaines qualifications. »