Motifs
Considérant que le IV de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose que « la décision d'octroi de l'agrément indique les caractéristiques de l'offre de jeux ou de paris en ligne autorisée ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne » ;
Considérant que l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit que l'opérateur agréé est tenu de « mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l'objet de l'agrément prévu à l'article 21, un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison ".fr” » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'obligation de mise en place d'un site dédié applicable aux opérateurs agréés signifie qu'un opérateur agréé ne saurait légalement proposer sur son site d'autres jeux ou paris que ceux faisant l'objet du ou des agréments qui lui ont été octroyés ;
Considérant que la société JOAONLINE a déposé un dossier de demande d'agrément en vue de la fourniture au public d'un service de « paris hippiques » en ligne ; que ce dossier a été enregistré par les services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne le 20 avril 2011 sous le numéro 0031-PH-AGR ; qu'au titre de la rubrique prévue au point 5.2 du formulaire de demande d'agrément versé à l'appui de cette demande et relative à la description de l'ensemble des activités et prestations proposées sur le site de l'opérateur, la société JOAONLINE a notamment déclaré proposer sur son site une activité de jeux payants dénommée « skill games (solitaires, quizz...) » ; que l'activité visée par l'opérateur sous le terme de « skill games » désigne un ensemble de jeux faisant appel à l'intelligence ou à l'habileté comme les solitaires ou les quizz ; que lesdits jeux ne rentrent manifestement pas dans l'objet de la présente demande d'agrément qui concerne une activité de paris hippiques en ligne ;
Considérant que, au vu de ces éléments, l'obtention par la société JOAONLINE de l'agrément sollicité placerait nécessairement cette société, compte tenu de l'activité dite de « skill games » qu'elle propose par ailleurs sur son site, en situation de contrevenir à l'obligation de mise en place d'un site dédié prévue à l'article 24 précité de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée ; qu'en outre, la présence d'une activité dite de « skill games » sur le site de l'opérateur est de nature à perturber l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'imposer à la société JOAONLINE une obligation particulière de cessation de son activité dite de « skill games » proposée afin de permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
Décide :