Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 août 2011 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 août 2011 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal)


L'annexe I du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Sont ajoutées les définitions suivantes :

Aire de mouvement.

Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœure et les aires de trafic.

Voie de circulation pour hélicoptères.

Voie définie sur un aérodrome terrestre aménagé pour la circulation exclusive des hélicoptères. Il s'agit soit d'une voie de circulation au sol pour hélicoptères, soit d'une voie de circulation en translation dans l'effet de sol, soit d'une voie de circulation à usage mixte.


2° La définition d'obstacle est remplacée par la définition suivante :
« Tout ou partie d'un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile :
i) qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; ou
ii) qui fait saillie au-dessus d'une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol ; ou
iii) qui se trouve à l'extérieur de ces surfaces définies et qui est jugé être un danger pour la navigation aérienne. »