Les personnes qui exercent, à titre d'activité accessoire, une activité de formation sont réparties, en fonction de leur niveau d'expertise, en trois niveaux :
1° Est considéré comme chargé de formation ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves.
2° Est considéré comme professeur conférencier ou chargé de cours ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement.
3° Est considéré comme expert ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, dont l'intervention se caractérise par la rareté et la difficulté de la matière enseignée.
Ces personnes perçoivent une indemnité de formation dont les montants sont fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'indemnité de formation qu'un agent peut percevoir au titre d'une formation dispensée par correspondance ou dématérialisée ne peut excéder les montants fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.
Dans chaque organisme concerné, le responsable du cycle de formation détermine le niveau des activités de formation ainsi que le niveau d'expertise des intervenants.