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Article AUTONOME (Arrêté du 29 août 2011 portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 août 2011 portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses)



« A N N E X E I I


I. ― Conditions auxquelles doivent répondre les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées de plantes oléagineuses et de plantes à fibres :
A. ― Conditions de pureté variétale :
Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante. Celles des espèces mentionnées ci-dessous doivent répondre aux normes suivantes :

ESPÈCES ET CATÉGORIES

PURETÉ MINIMALE
variétale
(pourcentage
des semences pures)

Arachide :

 

― semences de base

99,7

― semences certifiées

99,5

Colza oléagineux et navette autre que fourragère :

 

― semences de prébase et de base

99,9

― semences certifiées

99,7

Colza fourrager :

 

― semences de prébase et de base

99,9 (a)

― semences certifiées

99,7 (a)

Colza hybride :

 

― semences de base, composant femelle

99,0

― semences de base, composant mâle

99,9

― semences certifiées

90,0

Lin oléagineux et lin textile :

 

― semences de prébase et de base

99,7

― semences certifiées R 1

98,0

― semences certifiées R 2

97,5

Moutarde blanche, navette fourragère, tournesol autre qu'hybride, y compris leurs composants :

 

― semences de prébase et de base

99,7

― semences certifiées

99,0

Moutarde brune :

 

― semences de prébase et de base

99,9 (b)

― semences certifiées

99,7 (b)

Moutarde noire :

 

― semences de prébase et de base

99,0 (b)

― semences certifiées

98,0 (b)

Œillette :

 

― semences de prébase et de base

99,0

― semences certifiées

98,0

Soja :

 

― semences de prébase et de base

99,5

― semences certifiées

99,0

Tournesol hybride :

 

― semences de prébase et de base

99,0 (b)

― semences certifiées

95,0 (b)

a) La pureté minimale variétale des semences autres que celles de production nationale peut être de :
― semences de prébase et de base : 99,7 ;
― semences certifiées : 99,0.
b) Les normes indiquées ne sont pas applicables aux semences autres que celles de production nationale.


B. ― Conditions de faculté germinative, de pureté spécifique et de taux d'humidité :
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant, en bas du document, dans l'encart "Version PDF"
C. ― Conditions concernant la présence d'organismes nuisibles :
Les semences doivent répondre notamment aux conditions suivantes :


ORGANISMES NUISIBLES


Pourcentage maximal en nombre de graines contaminées par des organismes nuisibles

Nombre maximal de sclérotes
ou de fragments de sclérotes
dans le poids
soumis à dénombrement (1)

ESPÈCES

Diaporthe
phaseolorum

Botrytis spp.

Alternaria linicola, Phoma exigua
var. linicola,
Colletotrichum linicola,
Fusarium spp.

Platyedra gossypiella

Sclerotinia sclerotiorum

1

2

3

4

5

6

Chanvre


5


 


Colza




 

5 (a)

Coton

 

 

 

1

 

Lin oléagineux


5

5

 


Lin textile


5

5 (b)

 


Moutarde blanche

 



 

5

Navette




 

5

Tournesol


5


 

10

Soja (c)

15



 


(1) Le poids de la fraction d'échantillon nécessaire pour un dénombrement est fixé à l'annexe IV.
(a) Le nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes est de dix pour les semences autres que celles de production nationale.
(b) Dont, au maximum, 1 % de graines contaminées par Phoma exigua var. linicola.
(c) En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv glycinea, le nombre maximal de sous-échantillons dans un échantillon de 5 000 graines au minimum par lot subdivisé en cinq sous-échantillons qui ont été trouvés contaminés par ledit organisme ne dépassera pas quatre. Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des cinq sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés sur les colonies suspectes isolées sur un milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon peuvent être utilisés pour confirmer les normes ou conditions ci-dessus. »