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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2011 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2011 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et au ministre chargé des mines.