Pour chaque comité technique dont la composition est établie suivant les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8, une décision de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants, qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.