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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste)


Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, La Poste en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, La Poste informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à La Poste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 19 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par La Poste, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de La Poste, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.