I. ― Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l'article 15. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
II. ― Toutefois, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à La Poste, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, La Poste raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers ou à la moitié, selon les cas, des sièges de représentants de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, le délai de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de La Poste, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.