I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué, qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque La Poste constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis précité, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature.
II. ― En cas d'élection au scrutin de liste, chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Pour participer aux élections, chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Toutefois, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 300 agents, la liste présentée peut comprendre un nombre de noms égal à la moitié du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir.
En outre, la liste doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
III. ― Lorsqu'il est recouru à l'élection sur sigle, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les sixième, septième et huitième alinéas du présent article. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.