Pour le calcul des effectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré six mois avant la date à laquelle est organisé le scrutin.
Le mode de composition des instances mentionnées au troisième alinéa de l'article 8 est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste quatre mois au plus tard avant la date à laquelle est organisé le scrutin.