I. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
II. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont consultés sur les questions et projets de textes relatifs aux matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article 28.
III. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à deux ou plusieurs comités techniques soient examinées par la même instance, les comités techniques concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des responsables intéressés auprès desquels sont placés ces comités. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les responsables chargés de la présidence de la séance.