Les dispositions de l'article 27 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par un responsable placé sous l'autorité du président et désigné par celui-ci.
« En cas d'empêchement de ce responsable, celui-ci désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire. »