A l'article 19 du même décret, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décision du président du conseil d'administration dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
« Il peut constituer la modalité exclusive d'expression des suffrages pour un scrutin donné, ou s'accompagner d'une possibilité de vote à bulletin secret sous enveloppe, à l'urne ou par correspondance.
« Le vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. »