L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque grade ou grade de niveau équivalent défini par la décision relative aux commissions administratives paritaires. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : seize » est remplacé par le mot : « vingt » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.