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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1061 du 7 septembre 2011 modifiant le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1061 du 7 septembre 2011 modifiant le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)


L'article 16 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16 bis.-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, France Télécom en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, France Télécom informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à France Télécom la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par France Télécom, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de France Télécom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. »